Les frais de garantie d’emprunt représentent une composante significative du coût total de financement des entreprises. Ces charges, souvent négligées dans l’analyse financière, nécessitent un traitement comptable rigoureux pour refléter fidèlement la situation patrimoniale de l’entreprise. Qu’il s’agisse d’hypothèques, de cautionnements ou de nantissements, chaque type de garantie génère des frais spécifiques dont la comptabilisation peut varier selon leur nature et leur destination. La maîtrise de ces mécanismes comptables s’avère cruciale pour les dirigeants d’entreprise et les professionnels de la comptabilité, particulièrement dans un contexte économique où l’accès au crédit reste déterminant pour le développement des activités.

Nature juridique et comptable des frais de garantie selon le PCG 2014

Le Plan Comptable Général français distingue clairement les frais de garantie d’emprunt selon leur nature économique et leur impact sur le patrimoine de l’entreprise. Cette distinction fondamentale influence directement le traitement comptable applicable et détermine la méthode d’amortissement à retenir.

Les frais de garantie présentent une double nature qui complexifie leur appréhension comptable. D’une part, ils constituent des charges nécessaires à l’obtention du financement, s’apparentant ainsi aux frais d’établissement. D’autre part, ils peuvent être considérés comme des coûts accessoires à l’acquisition d’une immobilisation lorsqu’ils sont directement liés au financement d’un actif spécifique. Cette dualité conceptuelle explique la coexistence de plusieurs méthodes de comptabilisation autorisées par la réglementation française.

La réforme comptable de 2014 a renforcé l’approche économique de ces opérations en privilégiant le rattachement des frais à leur objet économique réel. Ainsi, les frais engagés pour garantir un emprunt destiné au financement d’une immobilisation corporelle peuvent désormais être intégrés au coût d’acquisition de cette immobilisation, conformément aux dispositions de l’article 321-10 du PCG.

La qualification comptable des frais de garantie détermine leur traitement fiscal et leur impact sur les ratios financiers de l’entreprise, rendant cette analyse préalable indispensable.

L’évolution récente de la doctrine comptable tend vers une approche plus pragmatique, reconnaissant que certains frais de garantie, bien qu’engagés pour sécuriser l’emprunt, participent directement à la mise en œuvre du projet d’investissement. Cette reconnaissance permet une meilleure représentation de la réalité économique des opérations et facilite l’analyse de la rentabilité des investissements.

Typologie des garanties d’emprunt et traitement comptable différentiel

Chaque type de garantie génère des frais spécifiques dont la nature influence directement le traitement comptable applicable. Cette diversité nécessite une approche différenciée pour optimiser la gestion comptable et fiscale de ces opérations.

Cautionnement bancaire et enregistrement en hors-bilan

Le cautionnement bancaire représente l’engagement d’un tiers à se substituer au débiteur en cas de défaillance. Les frais de cautionnement, généralement exprimés en pourcentage du montant garanti, constituent une charge immédiate pour l’entreprise. Ces frais sont comptabilisés au débit du compte 627 "Services bancaires et assimilés" lors de leur paiement.

L’engagement de caution fait l’objet d’un suivi en hors-bilan conformément

L’engagement de caution fait l’objet d’un suivi en hors-bilan conformément aux dispositions du PCG, via les comptes de la classe 8. Il convient notamment d’utiliser le compte 890 "Engagements donnés" pour mentionner le montant garanti par la banque. Ce suivi hors-bilan ne crée pas de droit ni d’obligation supplémentaire dans le bilan, mais il permet d’informer les lecteurs des comptes sur l’existence de risques éventuels liés à cette garantie.

Lorsque le cautionnement couvre un prêt professionnel classique (crédit d’exploitation, ligne de trésorerie), les commissions de garantie sont en principe comptabilisées intégralement en charges lors de leur exigibilité. En revanche, si le cautionnement est directement lié au financement d’un actif immobilisé déterminé (par exemple un immeuble de production), une analyse plus fine peut conduire à envisager leur rattachement au coût d’acquisition de l’immobilisation, sous réserve d’une importance significative et d’une durée de prêt longue.

À l’issue du prêt, lorsque l’engagement de caution disparaît, il est recommandé de mettre à jour les informations de hors-bilan en extournant le montant initialement enregistré. Cette démarche, bien que souvent négligée en pratique, contribue à la fiabilité de l’information financière et à la bonne gestion des risques de l’entreprise.

Hypothèque conventionnelle et frais d’inscription au bureau des hypothèques

L’hypothèque conventionnelle est une garantie réelle portant sur un bien immobilier, consentie au profit du prêteur. Sa mise en place génère des frais spécifiques : émoluments et débours du notaire, droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, contribution de sécurité immobilière, frais de formalités auprès du service de la publicité foncière. D’un point de vue comptable, ces frais constituent des coûts directement liés à la mise en place de la garantie de l’emprunt immobilier.

Conformément aux articles 321-10 et suivants du PCG, ces frais de garantie peuvent être soit rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation financée, soit comptabilisés en charges, soit encore, dans certains cas, inscrits en frais d’établissement. Le choix dépendra de la politique comptable de l’entreprise, de l’importance des montants en jeu et de la durée du financement. Dans la pratique, lorsque les frais d’hypothèque sont significatifs et que l’emprunt sert directement à financer un immeuble d’exploitation, leur intégration au coût d’acquisition de l’immobilisation est souvent privilégiée.

Il convient de distinguer les frais d’hypothèque proprement dits des frais de dossier d’emprunt ou des commissions bancaires, qui relèvent plutôt du compte 6272 "Commissions et frais sur émission d'emprunts" ou du compte 6278. Les premiers sont étroitement liés à la publicité foncière et à la sûreté réelle ; les seconds rémunèrent la prestation de financement fournie par l’établissement de crédit. Cette distinction, loin d’être purement théorique, a un impact direct sur la capacité d’amortir ou non ces frais sur la durée de l’emprunt.

Privilège de prêteur de deniers et acte authentique notarié

Le privilège de prêteur de deniers (PPD) est une garantie réelle proche de l’hypothèque, mais bénéficiant d’un rang privilégié et de frais généralement moindres. Il est mis en place via un acte authentique notarié, qui doit être publié au service de la publicité foncière. Les frais correspondants comprennent, comme pour l’hypothèque, des émoluments, taxes et débours liés à l’acte et à sa publicité.

Comptablement, les frais afférents au PPD suivent la même logique que ceux de l’hypothèque conventionnelle. Lorsqu’ils sont rattachés à un emprunt immobilier finançant directement un actif déterminé (bâtiment, local commercial, entrepôt), ils peuvent être intégrés au coût d’acquisition de l’immobilisation. À défaut, ils sont généralement comptabilisés en charges de l’exercice au compte 6272 ou en frais d’établissement, avec amortissement sur la durée du prêt.

Le PPD présentant une durée de vie liée à celle de l’emprunt, son traitement comptable doit refléter cette réalité économique. En cas de remboursement anticipé, la fraction des frais non encore amortie devra faire l’objet d’une reprise d’amortissement accélérée, afin d’éviter de laisser subsister à l’actif un coût relatif à une garantie éteinte. Nous reviendrons plus loin sur ce mécanisme lors de l’étude de l’amortissement des frais de garantie activés.

Nantissement de parts sociales et formalités d’opposabilité

Le nantissement de parts sociales ou d’actions est une garantie portant sur des titres de sociétés, souvent mise en œuvre dans les opérations de LBO, de financement d’acquisitions ou de restructurations de groupes. Juridiquement, cette sûreté nécessite un écrit constatant le nantissement et, pour être opposable aux tiers, son inscription sur les registres de la société émettrice ou au registre du commerce et des sociétés selon les cas.

Les frais de nantissement de parts sociales comprennent principalement les honoraires de conseil (avocats, experts-comptables), les frais d’actes, ainsi que les droits et taxes éventuellement dus pour les formalités d’inscription. Sur le plan comptable, ces frais s’apparentent davantage à des frais de structuration financière qu’à des coûts d’acquisition d’immobilisations corporelles. Ils seront donc, dans la plupart des cas, comptabilisés au débit du compte 6272 ou, en cas de structuration complexe, au débit d’un compte spécifique de frais d’émission d’emprunts ou de frais sur opérations de haut de bilan.

Lorsque le nantissement est directement lié à l’acquisition de titres de participation financés par emprunt, une question délicate se pose : peut-on rattacher ces frais au coût d’acquisition des titres ? En théorie, les dispositions fiscales et comptables autorisent l’intégration de certains frais directement liés à l’acquisition de titres immobilisés au coût de ces titres. Toutefois, les honoraires liés au financement (et non à l’acquisition elle-même) relèvent plutôt des frais d’emprunt. Une analyse au cas par cas s’impose, en veillant à documenter la nature exacte des prestations facturées.

Comptabilisation initiale des frais de garantie d’emprunt immobilier

Lorsqu’un emprunt immobilier est mis en place, l’entreprise doit arbitrer entre plusieurs traitements possibles pour les frais de garantie associés. Ce choix n’est pas anodin : il conditionne la présentation du bilan, le profil des charges au compte de résultat et, in fine, certains indicateurs de rentabilité (EBE, résultat d’exploitation, capacité d’autofinancement). Comment procéder concrètement pour comptabiliser ces frais de garantie d’emprunt immobilier de manière cohérente et conforme au PCG ?

Activation des frais en compte 2031 « frais d’établissement »

Le compte 2031 "Frais d'établissement" permet de regrouper certains coûts engagés à l’occasion d’opérations affectant la structure financière de l’entreprise, parmi lesquels figurent les frais d’émission d’emprunts. Les frais de garantie d’emprunt immobilier peuvent, sous conditions, être comptabilisés dans ce compte lorsqu’ils présentent un caractère pluriannuel et qu’ils se rattachent à une opération d’emprunt structurante pour l’entreprise.

Concrètement, l’enregistrement initial se fera au débit du compte 2031 pour le montant hors taxes des frais (ou TTC si la TVA n’est pas récupérable), avec pour contrepartie un compte de tiers (401 "Fournisseurs" ou 404 "Fournisseurs d'immobilisations") ou directement le compte 512 "Banque" en cas de prélèvement. La TVA déductible sera comptabilisée au débit du compte 44562 ou 44566 selon la nature des frais.

Ce traitement présente l’avantage de lisser dans le temps l’impact des frais de garantie, via un amortissement systématique sur la durée de l’emprunt (ou une durée jugée représentative). Il est particulièrement adapté lorsque les montants sont significatifs au regard de la taille de l’entreprise et que l’emprunt immobilier finance plusieurs projets d’investissement ou un actif stratégique pour l’exploitation.

Rattachement direct au coût d’acquisition de l’immobilisation

Alternativement, les frais de garantie d’emprunt immobilier peuvent être rattachés directement au coût d’acquisition de l’immobilisation financée, conformément à l’article 321-10 du PCG. Cette approche consiste à considérer que ces frais participent à la mise en état d’utilisation de l’actif immobilier, au même titre que certains frais de notaire ou de travaux préparatoires.

Dans ce cas, les frais de garantie sont comptabilisés au débit d’un compte d’immobilisation corporelle (213 "Constructions", 211 "Terrains" si la garantie porte sur le terrain et participe à son acquisition, ou 218 pour des installations spécifiques) au lieu d’être portés en 2031. Ce choix augmente mécaniquement la base amortissable de l’immobilisation et répartit les frais sur la durée d’utilisation de l’actif, qui peut être plus longue que la durée de l’emprunt.

Cette méthode est particulièrement pertinente lorsque l’emprunt est in fine intimement lié à la vie de l’actif (par exemple pour un immeuble de bureaux détenu en propre et exploité sur le long terme). À l’inverse, si la durée de l’emprunt est nettement inférieure à la durée d’utilisation de l’actif ou si plusieurs financements se succèdent, rattacher les frais au coût de l’immobilisation peut conduire à un étalement trop long, peu représentatif de la réalité économique du financement.

Comptabilisation en charges selon l’article 361-2 du PCG

Le PCG offre également la possibilité de comptabiliser immédiatement en charges les frais de garantie d’emprunt, en s’appuyant notamment sur le principe d’importance relative rappelé à l’article 361-2. Lorsque les montants engagés sont peu significatifs au regard de la situation de l’entreprise, ou lorsque la durée de l’emprunt est courte, une comptabilisation directe en charges peut se justifier pleinement.

Dans ce schéma, les frais de garantie sont enregistrés au débit du compte 6272 "Commissions et frais sur émission d'emprunts" (ou d’une sous-division spécifique) et viennent impacter immédiatement le résultat de l’exercice. La contrepartie est le compte 401 ou 512 selon le mode de règlement. Cette approche présente l’avantage de la simplicité et évite la gestion d’un plan d’amortissement pour des montants parfois modestes.

Cette solution est fréquemment retenue pour les petites et moyennes entreprises, notamment lorsque les frais de garantie concernent des prêts à moyen terme de faible montant ou des garanties type caution de prêt garanti par l’État (PGE). Toutefois, pour les financements immobiliers lourds, une analyse préalable est recommandée afin de s’assurer que le passage immédiat en charges ne crée pas une distorsion excessive du résultat de l’exercice de mise en place du financement.

Traitement des droits d’enregistrement et honoraires de notaire

Les droits d’enregistrement, honoraires de notaire et autres frais d’actes liés à la mise en place de la garantie (hypothèque, PPD, nantissement immobilier) posent une question spécifique : doivent-ils être intégrés au coût de l’immobilisation ou comptabilisés séparément ? Fiscalement, l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI permet, sur option, d’incorporer ces frais au coût d’acquisition de l’immobilisation ou de les déduire immédiatement en charges.

Sur le plan comptable, le PCG admet également ces deux options, à condition de les appliquer de manière cohérente à l’ensemble des immobilisations concernées. En pratique, beaucoup d’entreprises choisissent d’activer ces frais (en les rattachant à l’immobilisation principale) lorsque les montants sont importants, afin de ne pas pénaliser excessivement le résultat du premier exercice. À l’inverse, lorsque les frais sont limités, une déduction immédiate en charges via le compte 6227 "Frais d'actes et de contentieux" ou 6272 est souvent retenue.

La clé réside dans la formalisation d’une politique comptable claire, décrite dans l’annexe, et appliquée de manière constante. Cette cohérence facilite les contrôles fiscaux et permet au lecteur des comptes de comprendre la logique de valorisation des actifs et de traitement des frais de garantie d’emprunt.

Amortissement des frais de garantie activés et durée de répartition

Dès lors que les frais de garantie d’emprunt ont été activés, que ce soit en 2031 ou en majoration du coût d’une immobilisation, se pose la question de leur amortissement. Sur quelle durée les répartir ? Quel mode retenir ? Comment traiter un remboursement anticipé de l’emprunt ? L’objectif est de faire coïncider, autant que possible, la charge comptable avec la période pendant laquelle le financement et sa garantie produisent leurs effets économiques.

Plan d’amortissement linéaire sur la durée du prêt

La pratique la plus répandue consiste à amortir les frais de garantie d’emprunt activés sur la durée du prêt concerné, selon la méthode linéaire. Ce choix se justifie par le fait que la garantie produit ses effets pendant toute la vie de l’emprunt, et que le service rendu (la sécurisation du prêteur) est relativement constant dans le temps.

Concrètement, on détermine une annuité d’amortissement en divisant le montant des frais activés par la durée de l’emprunt (exprimée en années). Chaque exercice, l’entreprise enregistre une dotation au débit du compte 6812 "Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles" et au crédit du compte d’amortissement concerné (2803 pour les frais d’établissement, ou compte d’amortissement de l’immobilisation concernée si les frais ont été intégrés à cette dernière).

Cette méthode présente l’avantage de la simplicité et de la lisibilité. Elle permet également de faire correspondre le profil des charges de garantie avec celui des intérêts d’emprunt, eux-mêmes dégressifs mais concentrés sur la même période. Pour les lecteurs des états financiers, l’information est ainsi plus facilement interprétable dans l’analyse du coût global du financement.

Amortissement accéléré en cas de remboursement anticipé

Que se passe-t-il lorsque l’emprunt est remboursé par anticipation, que ce soit dans le cadre d’une renégociation, d’un refinancement ou d’une cession de l’actif financé ? Dans ce cas, la garantie est levée avant le terme initialement prévu, et les frais de garantie encore inscrits à l’actif n’ont plus de contrepartie économique. Il est alors nécessaire de procéder à un amortissement accéléré.

Sur le plan pratique, l’entreprise doit constater en une seule fois la dotation complémentaire nécessaire pour ramener la valeur nette comptable des frais de garantie à zéro à la date d’extinction de l’emprunt. Cette dotation exceptionnelle est enregistrée en 6812, avec pour contrepartie le compte d’amortissement concerné. Elle vient augmenter la charge de l’exercice de remboursement anticipé, mais reflète fidèlement la disparition de l’avantage économique associé à la garantie.

Dans certains cas, notamment lorsque le remboursement anticipé s’inscrit dans une opération de refinancement global, l’entreprise peut être tentée d’étaler encore ces frais sur la durée du nouveau prêt. Une telle pratique n’est toutefois pas conforme à la logique comptable : les anciens frais de garantie se rapportent à un financement éteint et ne peuvent être « recyclés » sur une nouvelle opération, qui génèrera ses propres frais.

Dotations aux amortissements en compte 6812

Les dotations aux amortissements relatives aux frais de garantie d’emprunt activés sont enregistrées au compte 6812 "Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles" lorsque les frais figurent en 2031, ou au compte 6811 si les frais sont intégrés à une immobilisation corporelle amortissable. Dans les deux cas, la contrepartie est un compte d’amortissement de la classe 28.

Il est important de bien identifier, dans la comptabilité analytique ou dans un suivi annexe, la part des dotations correspondant aux frais de garantie d’emprunt. Cela permet de mesurer précisément le coût global du financement (intérêts + frais de garantie amortis) et, le cas échéant, de comparer différents scénarios de financement ou de renégociation. Pour un dirigeant, disposer de cette vision consolidée est un atout dans la négociation avec les établissements financiers.

Sur le plan de la présentation des comptes, ces dotations d’amortissement apparaissent dans le résultat d’exploitation lorsque les frais ont été intégrés au coût d’un actif d’exploitation, ou dans le résultat financier lorsqu’il s’agit de frais d’établissement directement liés à la structure financière. L’option retenue doit rester cohérente avec la nature de l’actif et être appliquée de façon constante dans le temps.

Impact fiscal de l’étalement des frais selon l’article 39 du CGI

Fiscalement, l’article 39 du CGI encadre la déductibilité des amortissements et, par extension, des frais de garantie d’emprunt activés. Lorsque ces frais sont inscrits à l’actif et amortis sur plusieurs exercices, les dotations annuelles sont déductibles du résultat fiscal, sous réserve du respect des règles générales de déduction et de la cohérence avec les amortissements pratiqués en comptabilité.

L’entreprise dispose par ailleurs d’une option pour déduire immédiatement certains frais liés à l’acquisition d’immobilisations (droits d’enregistrement, honoraires) plutôt que de les intégrer à la base amortissable. Le choix entre déduction immédiate et étalement influe sur le profil d’imposition : une déduction immédiate réduit l’impôt à court terme mais laisse des amortissements plus faibles par la suite ; un étalement lisse la charge fiscale dans le temps. La décision dépendra donc de la situation de trésorerie et de la stratégie fiscale de l’entreprise.

En cas de remboursement anticipé de l’emprunt et d’amortissement accéléré des frais de garantie, la dotation exceptionnelle est, en principe, fiscalement déductible, dès lors qu’elle correspond à un amortissement complémentaire justifié par la disparition de l’avantage économique. Il est toutefois recommandé de documenter soigneusement cette opération (tableaux d’amortissement avant/après, décision de remboursement, mainlevée de la garantie) pour sécuriser la position de l’entreprise en cas de contrôle.

Écritures comptables spécifiques aux garanties complexes

Certaines opérations de financement font intervenir des mécanismes de garantie plus sophistiqués : garanties à première demande, garanties croisées intragroupe, cofinancements avec pool bancaire, contrats de crédit-bail comportant des options de rachat garanties, etc. Ces montages génèrent des frais de garantie particuliers, parfois facturés par plusieurs intervenants (banques, sociétés de caution, assureurs-crédit), et nécessitent des écritures comptables adaptées.

Dans le cas d’une garantie à première demande fournie par une maison mère au profit de la banque qui finance sa filiale, par exemple, les frais facturés par la maison mère à la filiale pourront être comptabilisés chez cette dernière en 627 ou en 651 "Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires" selon la nature contractuelle de la refacturation. La maison mère, de son côté, pourra enregistrer les frais qu’elle supporte vis-à-vis de la banque en 6272, et la refacturation à la filiale en produit d’exploitation ou financier, selon la présentation retenue.

Pour les garanties croisées entre plusieurs emprunts (par exemple, un même actif immobilier nantit au bénéfice de plusieurs banques dans le cadre d’un financement syndiqué), il importe de bien ventiler les frais entre les différents prêteurs si ceux-ci sont différenciés. Les commissions d’arrangement et de participation propres aux financements syndiqués sont généralement comptabilisées au débit du compte 6272 ou activées comme frais d’émission d’emprunts, puis amorties sur la durée moyenne pondérée du financement syndiqué.

Enfin, lorsqu’une garantie est fournie par un organisme extérieur (société de caution mutuelle, assureur-crédit) et qu’une partie des sommes versées est susceptible d’être restituée à l’issue du prêt (cas de certaines participations aux fonds de garantie), il convient de distinguer :

  • La fraction non remboursable, comptabilisée en charge (627) ou en frais d’établissement (2031) et amortissable.
  • La fraction remboursable, qui s’apparente à un dépôt et sera comptabilisée au débit du compte 275 "Dépôts et cautionnements versés", avec remboursement constaté en sens inverse à l’issue du financement.

Cette distinction permet d’éviter de supporter une charge excessive sur la durée du prêt et de refléter correctement à l’actif la créance potentielle que représente la participation remboursable au fonds de garantie. Là encore, tout l’enjeu consiste à bien analyser les clauses contractuelles pour déterminer ce qui relève d’une charge définitive et ce qui constitue un actif récupérable.

Incidences fiscales et optimisation de la déductibilité des frais

Les choix comptables opérés pour la comptabilisation des frais de garantie d’emprunt ne sont pas neutres sur le plan fiscal. Entre déduction immédiate en charges, activation et amortissement, ou rattachement au coût d’une immobilisation, chaque option modifie la trajectoire de l’impôt sur les sociétés et la présentation des capitaux propres. Comment concilier conformité réglementaire, image fidèle et optimisation de la charge fiscale ?

En premier lieu, il convient de rappeler que les frais de garantie d’emprunt, qu’ils soient comptabilisés en charges ou amortis, sont en principe déductibles fiscalement dès lors qu’ils répondent aux critères généraux posés par l’article 39 du CGI : être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, se rattacher à une gestion normale et être appuyés de justificatifs probants. Les frais liés à des montages excessivement complexes ou dépourvus de substance économique pourraient, eux, être remis en cause.

Ensuite, le jeu des options fiscales relatives aux frais d’acquisition d’immobilisations et aux coûts d’emprunts (articles 38 quinquies et 38 undecies de l’annexe III au CGI) offre une certaine latitude. Une entreprise fortement bénéficiaire pourra privilégier, certaines années, l’activation et l’étalement des frais pour lisser son résultat, tandis qu’une entreprise en phase d’investissement lourd pourra rechercher une déduction maximale à court terme pour préserver sa trésorerie. L’important est de formaliser ces choix dans une politique documentée et de les appliquer avec constance.

Enfin, dans un contexte de limitation de la déductibilité des charges financières (règles de sous-capitalisation, plafonnement des charges financières nettes au-delà de 3 M€), les frais de garantie d’emprunt viennent s’ajouter aux intérêts pour former le coût global de la dette. Même s’ils ne sont pas toujours inclus dans le calcul strict des « charges financières nettes » au sens fiscal, leur prise en compte dans la stratégie de financement est essentielle. Optimiser la structure de garantie (par exemple, privilégier un PPD à une hypothèque plus coûteuse, ou négocier des commissions de caution réduites) revient, in fine, à optimiser la base potentielle de charges financières soumises à plafonnement.

Pour les dirigeants comme pour les professionnels du chiffre, la comptabilisation des frais de garantie d’emprunt ne se résume donc pas à un simple choix technique entre compte 627, 2031 ou 213. Elle s’inscrit dans une réflexion plus large sur la structure financière, la fiscalité et la présentation des comptes. Bien maîtriser ces enjeux permet non seulement de sécuriser la conformité des états financiers, mais aussi de dégager des marges de manœuvre précieuses dans la conduite des projets d’investissement et de financement.